Article M 9 : Libre-service
avec ou sans chariot
§ 1. (Arrêté du 21 juin 1982.) Les
établissements ou parties d'établissement exploités en libre-service
doivent respecter les dispositions suivantes :
les passages entre caisses peuvent
compter comme dégagements normaux s'ils sont rectilignes et si
leur largeur est d'au moins 0,60 mètre ; si ces passages ne sont
pas comptés comme dégagements normaux, ils peuvent n'avoir que
0,45 mètre de large sur une longueur maximale de 2,50 mètres ;
si les caisses sont groupées, les groupes de caisses ne peuvent
avoir une largeur supérieure à celle d'un groupe de dix caisses
de front ;
des dégagements rectilignes de deux unités de passage sont aménagés
dans les conditions suivantes :
a) Groupe de moins de dix caisses : un dégagement
à l'une de ses extrémités, de préférence du côté opposé à l'accès
du public ;
b) Groupe de dix caisses : un dégagement à chacune de ses extrémités
;
c) Groupe de plus de dix caisses : un dégagement à chacune de
ses extrémités et un ou des dégagements intermédiaires judicieusement
répartis.
§ 2. (Arrêté du 21 juin 1982.) "
Lorsque, pour des raisons d'exploitation, les passages et dégagements
visés ci-dessus ne sont pas mis en permanence à la disposition
du public, leur accès ne peut être interdit que par des dispositifs
conformes à ceux décrits à la première phrase de l'article CO
45 (§ 2). "
§ 3. En atténuation des dispositions
de l'article CO 48 (§ 2), les
tourniquets sont admis à l'entrée et à la sortie des zones en
libre-service s'ils sont amovibles ou escamotables sous simple
poussée.
Un seul tourniquet par ligne de caisses peut être pris en compte
dans le nombre des dégagements normaux. Toutefois, la largeur
libre minimale après effacement doit être de 0,90 mètre ou de
1,20 mètre pour compter respectivement pour une ou deux unités
de passage.
§ 4. (Arrêté du 2 février 1993.) "
Chaque groupe de caisses doit comporter un ou plusieurs passages
rectilignes de (Arrêté du 10 novembre 1994) "0,90 mètre"
de large, praticables aux handicapés :
de 1 à 20 caisses : un passage ;
de 21 à 40 caisses : un passage supplémentaire ;
au-dessus de 40 caisses : un passage supplémentaire par groupe
de 20 caisses.
Ces circulations doivent être signalées par un pictogramme
normalisé.
Les dégagements rectilignes de deux unités de passage prévus au
paragraphe 1 ci-dessus peuvent être aménagés comme passages entre
caisses praticables aux handicapés."